Article 112
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Application des dispositions disciplinaires et de suppléance aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Les dispositions des articles 47 et 49, du premier alinéa de l'article 50 et de l'article 58 du présent décret sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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