JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Article 133

Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire de justice, ainsi que celles relatives aux clercs significateurs, sont applicables aux associés.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.

Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.

L'appellation de « société de commissaires de justice » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Article 134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités et interdictions pour les associés des sociétés de commissaires de justice

Résumé Les associés des sociétés de commissaires de justice doivent suivre les règles d'incompatibilité.

Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions prévues à l'article 57.

Article 135

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations professionnelles des associés de sociétés de commissaires de justice

Résumé Les associés de la société paient des cotisations basées sur les revenus de l'entreprise, proportionnelles à leurs bénéfices.

Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.