JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des sociétés civiles professionnelles et poursuites disciplinaires

Résumé Les sociétés de professionnels et leurs membres doivent suivre les mêmes règles disciplinaires et peuvent être poursuivis ensemble.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont applicables à la société et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
La société est poursuivie devant l'instance disciplinaire compétente dans le ressort duquel est établi son siège. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, l'instance disciplinaire compétente ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent.
Les associés sont poursuivis devant les instances disciplinaires dont ils relèvent respectivement.

Article 51

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Retrait obligatoire des associés condamnés

Résumé Un membre d'une société peut être exclu si il est condamné à une interdiction temporaire de trois mois ou plus.

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à l'unanimité des autres associés, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l'associé contraint de se retirer de la société sont cédées dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 29.

Article 52

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Exercice de la profession en cas d'interdiction d'un associé

Résumé Si un associé est interdit de travailler, il ne peut plus exercer mais reste dans la société, et quelqu'un d'autre est nommé pour faire les tâches professionnelles.

L'associé interdit de ses fonctions ou omis du tableau ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Ces derniers ont la faculté de demander la désignation d'un administrateur lorsque l'associé interdit est seul inscrit au tableau d'un barreau.
Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.
Dès lors qu'il apparaît que la société et tous les associés sont interdits, il est procédé à la nomination d'un ou plusieurs administrateurs en vue d'accomplir les actes mentionnés au troisième alinéa. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés, afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur.

Article 53

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Radiation d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Un associé radié ne peut plus travailler et ses parts sont vendues selon les règles.

L'associé radié cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
Les dispositions de l'article 52 sont applicables en cas de radiation.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 76.

Article 54

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Suspension provisoire d'exercice et maintien des droits des associés

Résumé Un associé suspendu garde ses droits mais reçoit moins de bénéfices.

Les dispositions de l'article 52 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire d'exercer prévue par la loi.
L'associé provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

Article 55

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Dispositions relatives à la suppléance et à la gestion des sociétés civiles professionnelles en cas d'empêchement des associés

Résumé Si un avocat ne peut plus travailler temporairement, ses collègues le remplacent; sinon, les responsables du barreau trouvent une solution.

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés appartenant au même barreau.
Si tous les associés ou, en cas de société constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, tous les associés appartenant au même barreau sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion est assurée conformément aux dispositions des articles 46 à 48 du décret du 30 juin 2023 susvisé.
Au cas où les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le bâtonnier du barreau auquel appartient la société désigne un ou plusieurs avocats pour assurer la gestion de la société et assurer la suppléance des associés appartenant au même barreau ; les suppléants des associés appartenant à d'autres barreaux sont désignés par les bâtonniers des barreaux auxquels appartiennent respectivement ces associés.

Article 56

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Assimilation des fonctions d'avocat associé à celles d'avocat pour la collation du titre d'avocat honoraire

Résumé Un avocat associé peut devenir avocat honoraire.

Les fonctions d'avocat associé sont assimilées à celles d'avocat pour la collation du titre d'avocat honoraire.