JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 6 : Cessions consécutives à la destitution d'un associé

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la cession des actions ou parts sociales d'un associé destitué avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Si un avocat est viré de la société, il a six mois pour vendre ses parts.

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 96, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 40, 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions d'actions et de parts sociales consécutives à la destitution d'un associé

Résumé Un associé peut vendre ses parts ou actions dans certaines situations, comme l'exclusion, en respectant un délai de six mois, sauf pour les sociétés pluris-professionnelles.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article 102 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 114.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.