JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appellation et mentions obligatoires pour les sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent toujours préciser leur titre et l'adresse de leur société dans leurs documents.

L'appellation de « société titulaire d'un office de commissaire de justice » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices de commissaire justice », à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire de justice et l'adresse du siège de cette société.

Article 56

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Interdictions et incompatibilités pour les associés des sociétés civiles professionnelles de commissaire de justice

Résumé Un associé de cette société ne peut en faire partie qu'exclusivement et ne peut travailler ailleurs.

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaire de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire de justice salarié.
Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

Article 57

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Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés

Résumé Les associés d'une société de commissaires de justice travaillent uniquement pour cette société et partagent leurs activités sans trahir de secrets.

Chaque associé exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de la société. Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le commissaire de justice associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret du 10 décembre 2021 susvisé. Il peut également exercer ces activités accessoires à titre individuel ou au sein d'une ou de plusieurs sociétés distinctes de son office.

Article 58

Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions des articles 55-3 à 55-10 du décret du 29 juin 2022 susvisé relatives aux clercs significateurs.

Article 59

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Informations aux associés et à la société pour la prolongation d'activité

Résumé Un associé doit dire à la société et aux autres associés s'il continue à travailler après la limite d'âge et ce qu'on lui a répondu.

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 60

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Classification et inscription des commissaires de justice et des sociétés titulaires d'un office de justice

Résumé Les commissaires de justice et les sociétés sont classés par ordre d'ancienneté dans des listes séparées

La liste par ordre d'ancienneté des commissaires de justice du département est divisée en deux parties.
Dans la première sont inscrits les commissaires de justice, personnes physiques et les commissaires de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires ou non d'un office de commissaire de justice. Le rang d'inscription des commissaires de justice associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les commissaires de justice associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office au sein duquel ils exercent.
Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

Article 61

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Participation des associés aux assemblées professionnelles de commissaire de justice

Résumé Les associés peuvent voter aux réunions et gardent leur poste jusqu'à la fin de leur mandat

Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de commissaire de justice.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.
Le commissaire de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

Article 62

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Cotisations professionnelles des commissaires de justice

Résumé La société paie les cotisations professionnelles pour les commissaires de justice.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaire de justice sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.