JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses

Article 197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des associés dans la société de commissaires de justice

Résumé Les associés doivent toujours montrer qu'ils sont commissaires de justice et où se trouve la société.

Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société indiquent sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire de justice.
Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire de justice indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire de justice sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.

Article 198

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Interdictions et incompatibilités pour un commissaire de justice associé

Résumé Un commissaire de justice associé ne peut pas travailler ailleurs et doit choisir un seul office au sein de sa société.

Un commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de commissaire de justice à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Si la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, il exerce dans un seul de ces offices.

Article 199

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Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés

Résumé Un commissaire de justice associé exerce ses fonctions pour la société et peut avoir une autre activité si elle est compatible et qu'il en informe la chambre régionale.

Chaque commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de cette société.
Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire de justice associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
Le commissaire de justice associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre régionale ou interrégionale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Article 200

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Application des règles aux sociétés d'exercice libéral de commissaires de justice

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux sociétés de commissaires de justice et à leurs associés que pour les commissaires de justice individuels.

Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice et aux commissaires de justice associés exerçant en son sein.

Article 201

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Exercice de la profession de commissaire de justice par les sociétés d'exercice libéral

Résumé Les mêmes règles valent pour les commissaires de justice dans les sociétés d'exercice libéral.

Les dispositions des articles 60, 61 et 62, en tant qu'elles concernent les commissaires de justice associés et les sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de commissaire de justice au sein de la société.

Article 202

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Information à la société et aux associés pour prolongation d'activité

Résumé Un associé doit dire à la société et aux autres associés s'il veut continuer à travailler après l'âge de la retraite.

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.