Article 200
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Exercice des fonctions de commissaire de justice par une société d'exercice libéral
Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire de justice et aux commissaires de justice associés exerçant en son sein.
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