JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'appellation et du sceau pour les sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé Les sociétés de notaires doivent toujours montrer qu'elles sont des sociétés de notaires dans leurs documents et correspondances et leurs associés doivent indiquer qu'ils sont notaires et associés.

L'appellation de « société titulaire d'un office notarial » ou de « société titulaire d'offices notariaux », à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Le sceau de chaque associé indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de notaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices notariaux et l'adresse du siège de cette société.

Article 56

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Interdictions et incompatibilités pour les associés des sociétés civiles professionnelles de notaires

Résumé Un associé de société de notaires ne peut travailler que pour une seule société et dans un seul bureau.

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié.
Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

Article 57

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Exercice des fonctions de notaire par les associés

Résumé Les associés d'une société de notaires travaillent tous pour la société et partagent leurs activités professionnelles sans révéler de secrets.

Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société.
Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes copies exécutoires, copies authentiques et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés.
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Article 58

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Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés

Résumé Les sociétés de notaires et leurs membres doivent suivre les mêmes règles que les notaires individuels.

Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques et, spécialement, à la déontologie et à la discipline notariale, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office notarial et à leurs membres.
Les interdictions ou incompatibilités prévues à l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, aux articles 13 à 14 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et à l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé s'imposent aux associés des sociétés titulaires d'un office notarial.
Les notaires membres d'une même société ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Article 59

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Autorisation de prolongation d'activité pour les associés atteignant la limite d'âge

Résumé Un associé doit dire à la société et aux autres associés s'il veut continuer à travailler après avoir atteint la limite d'âge, et leur dire ce qui a été décidé.

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Article 60

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Inscriptions des notaires et des sociétés de notaires

Résumé Les notaires et les sociétés de notaires sont inscrits sur une liste selon leur ancienneté et leur statut.

La liste des notaires du département dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les notaires personnes physiques et les notaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires ou non d'un office notarial.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les notaires associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office dans lequel ils exercent.
Le rang d'inscription des notaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

Article 61

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Participation des associés aux assemblées professionnelles et continuité des fonctions des notaires démissionnaires

Résumé Les associés de la société notariale votent dans les assemblées et un notaire démissionnaire continue son travail jusqu'à la fin de son mandat.

Chaque associé participe avec voix délibérative aux assemblées professionnelles de notaire.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 1er du décret du 19 décembre 1945 susvisé, chaque associé compte pour une unité.
Le notaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé notaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

Article 62

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Cotisations professionnelles des notaires

Résumé Les sociétés de notaires doivent payer les cotisations professionnelles de leurs membres.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de notaire, et notamment les cotisations dues aux caisses de garantie, à la bourse commune de compagnie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.