JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 3 : Discipline, suppléance

Article 137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des associés

Résumé Les associés doivent suivre des règles précises, sauf si d'autres règles spéciales s'appliquent.

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent aux associés, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article 138

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Disposition relative à la cession des parts sociales en cas de condamnation disciplinaire

Résumé Si un associé est puni avec une interdiction de trois mois ou plus, ses parts de la société doivent être cédées.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 125.

Article 139

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Fonctionnement d'une société de commissaires de justice en cas d'interdiction d'un associé

Résumé Si un associé d'une société de commissaires de justice ne peut plus travailler, il garde son statut mais ne reçoit plus de bénéfices. Les autres associés prennent le relais.

L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 3° et 4° de l'article 64 du décret du 17 juin 2022 susvisé sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

Article 140

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Dispositions applicables aux associés destitués et administration de l'office

Résumé Si un associé est viré, les autres prennent en charge son travail, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes interdits ou virés.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.
Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.
Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 148.

Article 141

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Dispositions relatives à la suspension provisoire des associés commissaires de justice

Résumé Si un commissaire de justice est suspendu, les autres prennent le relais et un juge nomme des remplaçants.

Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

Article 142

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Suppléance et gestion en cas d'empêchement des commissaires de justice

Résumé Si un commissaire de justice ne peut pas travailler, un collègue le remplace. Si tous sont absents, c'est l'article 71 qui décide.

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.