JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Article 63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de la personnalité morale des sociétés en liquidation

Résumé Une société en cours de liquidation garde son nom et son statut légal jusqu'à la fin de la liquidation.

Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention « Société en liquidation ».

Article 64

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Règles générales de liquidation des sociétés civiles professionnelles

Résumé La liquidation d'une société civile professionnelle suit les règles de ses statuts, sauf si elle est annulée ou dissoute pour radiation.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf les cas de nullité et de dissolution par suite de la radiation de la société.

Article 65

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Désignation et remplacement du liquidateur

Résumé Un liquidateur est nommé pour gérer la fermeture d'une société, et peut être remplacé par un juge en cas de problème.

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64, 76 et 79.
A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution.
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les avocats inscrits au tableau. En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un avocat ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du bâtonnier.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 66

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Représentation et actes du liquidateur pendant la liquidation d'une société civile professionnelle

Résumé Le liquidateur fait tout ce qu'un avocat doit faire pour la société en cours de liquidation.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat.

Article 67

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Pouvoirs du liquidateur et répartition de l'actif net

Résumé Le liquidateur s'occupe de vendre les biens de la société, payer les dettes, rembourser les associés, et distribuer le reste selon les règles.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.

Article 68

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Convocation des associés par le liquidateur

Résumé Le liquidateur doit réunir les associés ou leurs héritiers tous les trois mois pour leur expliquer comment il a géré les affaires de la société, ainsi qu'à la fin de la liquidation pour finaliser les comptes et vérifier la clôture.

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article 69

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Délibération de l'assemblée de clôture et recours au tribunal judiciaire

Résumé À la fin de la liquidation, l'assemblée approuve les comptes du liquidateur. Si elle ne peut pas, le tribunal décide.

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 70

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Rémunération du liquidateur

Résumé Le liquidateur est payé avec une partie ou tous les bénéfices de la société, selon ce que décident les associés ou un juge.

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des bénéfices nets de la société.

Article 71

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Information de clôture de la liquidation au bâtonnier

Résumé Le liquidateur dit au bâtonnier que la liquidation est terminée.

Le liquidateur informe le bâtonnier du barreau auprès duquel est inscrite la société de la clôture de la liquidation.