Article 138
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Disposition applicable aux associés condamnés
Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 125.
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