JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 142

Article 142

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppléance en cas d'empêchement des associés

Résumé Si un associé ne peut pas travailler à cause d'un problème imprévu, les autres le remplacent. Si tous les associés sont empêchés, l'article 71 s'applique.

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.


Historique des versions

Version 1

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.