JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 2 : Liquidation

Article 64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des sociétés civiles professionnelles

Résumé La société est en liquidation lorsque la justice la déclare nulle ou dissoute, et elle garde son nom avec "société en liquidation" jusqu'à la fin du processus.

La société est en liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.

Article 65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des sociétés civiles professionnelles

Résumé La liquidation d'une société civile professionnelle suit ses propres règles, sauf si elle est annulée ou dissoute.

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la présente section et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Article 66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et Remplacement du Liquidateur dans une Société Civile Professionnelle

Résumé Le liquidateur d'une société est choisi selon les règles ou remplacé si besoin.

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 57, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 49. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 62, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du liquidateur dans le cadre de la liquidation d'une société civile professionnelle

Résumé Le liquidateur doit faire savoir sa nomination à certaines autorités et déposer des documents avant de commencer son travail.

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.
Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et rémunération du liquidateur dans une société civile professionnelle

Résumé Le liquidateur gère et ferme la société, paie les associés, et sa rémunération est fixée par ceux qui l'ont nommé.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société pendant sa liquidation, réaliser l'actif, régler le passif, et, après remboursement des apports aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui l'a désigné.
La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de l'office dont la société était titulaire.

Article 69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit de présentation par le liquidateur dans le cadre de la liquidation d'une société civile professionnelle

Résumé En liquidation, le liquidateur propose un candidat pour un poste, sauf si tous les associés ont déjà choisi quelqu'un. S'il ne le fait pas dans l'année, le poste peut être supprimé.

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations et approbation des comptes en liquidation d'une société civile professionnelle

Résumé Le liquidateur doit réunir les associés chaque année et à la fin pour approuver les comptes et fermer la société.

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.