JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales à un tiers

Résumé Pour vendre des parts à quelqu'un en dehors de la société, il faut l'accord de tout le monde et l'approbation du garde des sceaux

Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 13, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 28

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Procédure de nomination d'un avocat associé en cas de cession de parts sociales

Résumé Si la société ne répond pas, le nouveau propriétaire doit demander au garde des sceaux d'être nommé avocat associé, en fournissant tous les papiers nécessaires.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa de l'article précédent, le cessionnaire adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
La requête est accompagnée, selon le cas, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 7 et 8.
La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.

Article 29

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Cession des parts sociales en cas de refus d'agréation

Résumé Si une société refuse un nouveau membre, elle essaie de trouver un accord avec l'aide d'un conseil. Si ça ne marche pas, elle propose une solution dans six mois, et peut forcer la vente même si l'ancien membre refuse.

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue d'en informer aussitôt le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui tente de concilier les parties. Si cette tentative échoue, la société doit, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27, notifier dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à cet article est réputée non écrite.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, qui lui est proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est faite par la société, dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27 et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts dont l'associé est titulaire, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article 30

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Cession de parts sociales dans une société civile professionnelle

Résumé Si un associé vend ou donne ses parts, il doit le dire au ministre de la justice, qui peut demander l'avis d'autres experts pour décider si l'associé peut rester dans la société.

La cession à titre onéreux ou à titre gratuit par un associé de tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Dès réception des pièces visées aux troisième et quatrième alinéas, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 7. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.

Article 31

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Retrait et cession de parts sociales dans une société civile professionnelle

Résumé Un associé qui veut quitter sa société doit en informer tout le monde par lettre recommandée et la société a un an pour réagir, mais cela doit être approuvé par le ministre de la justice.

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa demande à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai d'un an à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 sont, le cas échéant, applicables.
L'associé titulaire de parts correspondant aux apports en industrie, qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application du dernier alinéa de l'article 13, la société annule les parts en industrie de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait de l'associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 32

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Cession des parts sociales par un associé destitué

Résumé Si un associé est renvoyé, il a six mois pour vendre ses parts, sinon des règles spéciales s'appliquent.

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Article 33

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Cession des parts sociales d'un associé sous tutelle ou exclu

Résumé Un associé sous tutelle ou exclu a un an pour vendre ses parts, et la société doit le prévenir officiellement.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 48.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.