JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Société titulaire d'un office notarial constituée par des personnes physiques

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et siège des sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé Les sociétés de notaires qui travaillent ensemble ont leur siège à l'office et peuvent posséder une partie d'une autre société non professionnelle.

Les dispositions du présent sous-titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de « société titulaire d'un office notarial » ou, le cas échéant, de « société titulaire d'offices notariaux ».
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Article 3

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Nommination des sociétés civiles professionnelles dans les offices notariaux

Résumé Une société de notaires peut prendre la place d'un notaire existant ou être nommée dans un nouvel office.

I. - Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de notaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.

Article 4

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Nomination des sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé Pour qu'une société soit nommée dans un office notarial, tous ses membres doivent être aptes à y être nommés.

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

Article 5

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Nomination de la société titulaire d'un office notarial

Résumé Une société doit suivre les règles de 1973 pour devenir titulaire d'un office notarial nouveau ou vacant.

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 6

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Nomination des sociétés civiles professionnelles dans les offices notariales

Résumé Le garde des sceaux nomme les sociétés de notaires et leurs associés, et gère les changements dans les offices.

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Selon le cas, l'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer.
Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de dix jours suivant son accord. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de toute pièce permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'associé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

Article 7

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Constitution de la société sous condition suspensive de nomination par le Garde des Sceaux

Résumé La société devient officielle seulement après l'accord du Garde des Sceaux, qui est donné à la date de publication d'un document spécifique.

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 6.

Article 8

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Procédure de demande pour la constitution d'une société titulaire d'un office notarial par des personnes physiques

Résumé Pour créer une société de notaires, envoyez une demande en ligne au ministère avec tous les documents nécessaires, y compris une preuve de vos finances.

La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 9

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Demande d'informations par le garde des sceaux sur les associés d'une société civile professionnelle

Résumé Le ministre peut vérifier les compétences et l'honneur des associés d'une société de notaires, et le Conseil doit répondre vite.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat toute information dont il dispose lui permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés d'une société civile professionnelle. Le bureau du Conseil supérieur du notariat fournit ces informations dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande.

Article 10

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Ouveture d'un bureau annexe par une société titulaire d'un office notarial

Résumé Les notaires peuvent ouvrir un bureau supplémentaire avec l'accord du ministre, et celui-ci reste attaché à l'office même si le notaire change, sauf dans certaines régions.

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Le ou les bureaux restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.