Code des relations entre le public et l'administration

Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration

Article L112-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'accusé de réception pour les envois électroniques

Résumé Tout envoi électronique à l'administration doit recevoir une confirmation.

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.

L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger.

Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information.

Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système d'information.

Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article.

Article R112-11-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'accusé de réception électronique

Résumé Un accusé de réception électronique doit indiquer la date de réception et les informations du service en charge, et préciser si une demande peut être acceptée ou rejetée implicitement, avec les délais et voies de recours, ainsi que la possibilité d'obtenir une attestation.

L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;

2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.

S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.

Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Article R112-11-2

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Accusé de réception électronique

Résumé Si la réponse n'est pas immédiate, on te dit quand on a reçu ta demande et on doit te répondre dans les dix jours ouvrés, mais seulement après que la bonne administration ait été contactée.

Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l'envoi, est instantanément envoyé à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception.

L'accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé. Ce délai ne s'applique qu'à compter de la saisine, au besoin par application de l'article L. 114-2, de l'administration compétente.

Article R112-11-3

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Accusé de réception électronique

Résumé L'administration vous envoie un accusé de réception à l'adresse mail que vous avez utilisée pour lui envoyer votre document.

L'accusé de réception électronique et l'accusé d'enregistrement électronique sont adressés à l'intéressé, sauf mention d'une autre adresse donnée à cette fin, à l'adresse électronique qu'il a utilisée pour effectuer son envoi.

Les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 précisent les adresses électroniques utilisées pour l'envoi des accusés de réception et d'enregistrement électroniques.

Article R112-11-4

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Délivrance d'un accusé de réception par l'administration pour saisine incomplète par voie électronique

Résumé L'administration dit au demandeur ce qui manque dans sa demande électronique et le délai pour l'envoyer, et quand elle sera acceptée ou rejetée.

Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.

L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée.

Article L112-12

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Opposabilité des délais de recours en cas d'absence d'accusé de réception

Résumé Même sans accusé de réception, les délais pour contester une décision restent valables si vous avez déjà une réponse officielle.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.