JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et traitement des demandes d'examen au cas par cas pour les certificats de projet

Résumé Si une demande d'examen environnemental est jointe à une demande de certificat de projet, le préfet la transmet à l'autorité compétente, qui décide si une évaluation environnementale est nécessaire et en informe le préfet.

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet de département en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu au IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet de département, qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.