JORF n°0117 du 22 mai 2024

Article 5

Article 5

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Certificat de projet et archéologie préventive

Résumé Le préfet de région évalue si un projet nécessite des mesures archéologiques et indique si des prescriptions sont requises, ce qui peut éviter un diagnostic archéologique pour cinq ans, sauf si le projet change ou de nouvelles connaissances apparaissent.

Le préfet du département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.
En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :
1° Est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;
2° Relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 522-1 dudit code ;
3° Est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du même code.
L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet à l'expiration du délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Cette renonciation n'est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle, au sens de l'article R. 523-13 du même code, ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.


Historique des versions

Version 1

Le préfet du département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.

En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :

1° Est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;

2° Relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 522-1 dudit code ;

3° Est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du même code.

L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet à l'expiration du délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Cette renonciation n'est toutefois pas opposable si le projet dont il a été saisi est modifié de manière substantielle, au sens de l'article R. 523-13 du même code, ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.