JORF n°0072 du 26 mars 2022

Chapitre Ier : Établissement et calcul de l'aide

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes utilisés dans le décret

Résumé L'article explique ce qu'on entend par fourniture et stockage de carburants en France.

Pour l'application du présent décret :
1° La fourniture de carburants pour une distribution en France s'entend des évènements suivants, lorsqu'ils interviennent sur le territoire métropolitain ou celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
a) Pour les produits autres que ceux mentionnés au b :

- la mise à la consommation de carburants, sauf lorsqu'ils font ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- la détention à des fins commerciales de carburants en métropole après qu'ils ont fait l'objet d'une mise à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

b) Pour les gaz naturels carburant, la personne qui fournit ces produits et remplit auprès de l'administration fiscale les obligations déclaratives de l'accise à laquelle ils sont soumis ;
2° Les opérateurs s'entendent des personnes réalisant des fournitures de carburants pour une distribution en France ;
3° Le stockage intermédiaire de carburants pour une distribution en France s'entend du stockage sur le territoire métropolitain ou sur celui de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de carburants, autres que les gaz naturels, dans les conditions suivantes :
a) Les évènements mentionnés au a du 1° sont déjà intervenus et les carburants ne font pas ultérieurement l'objet d'une détention à des fins commerciales dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
b) Les carburants ne sont pas destinés à la consommation propre de celui qui les détient ;
c) Les carburants ne sont pas stockés dans les cuves des stations-services ;
4° La mise à la consommation et la détention à des fins commerciales s'entendent au sens respectivement des articles L. 311-15 et L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° Les gaz naturels carburant s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gaz naturels carburant définie à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;
6° L'agence de service et de paiement s'entend de l'établissement défini à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
7° L'aide et la période d'éligibilité de l'aide s'entendent de celles mentionnées à l'article 2.

Article 2

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Mesures d'aide exceptionnelle pour réduire les prix des carburants

Résumé Pour aider à réduire les prix des carburants, une aide est donnée aux opérateurs et à ceux qui stockent des carburants, avec des règles à suivre.

Aux fins de réduire les prix de carburants pour tous les consommateurs finals, une mesure d'aide exceptionnelle est instaurée au bénéfice de tous les opérateurs à raison des carburants mentionnés à l'article 3 qu'ils fournissent pour une distribution en France débutant, au choix de l'opérateur, entre le 27 mars 2022 et le 1er avril 2022 et se terminant le 31 décembre 2022.

Sont également bénéficiaires de l'aide, à leur demande, les personnes qui réalisent des stockages intermédiaires des carburants mentionnés à l'article 3 :

1° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 27 mars 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er septembre 2022 et qu'ils détiennent à cette date ;

2° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 1er septembre 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 16 novembre 2022 et qu'ils détiennent à cette date ;

3° A raison des quantités qui leur ont été fournies pour une distribution en France avant le 16 novembre 2022 et détenues à cette date. Lorsqu'elles recourent à cette faculté, ces personnes sont également tenues de restituer l'aide dont ont bénéficié les carburants qui leur ont été fournis pour une distribution en France avant le 1er janvier 2023 et qu'ils détiennent à cette date.

Article 3

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Conditions d'éligibilité à l'aide pour les produits carburants

Résumé Certains carburants peuvent recevoir une aide s'ils sont autorisés et ne sont pas dans une liste d'exceptions.

Sont éligibles à l'aide les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont autorisés à la carburation en application de l'article 265 ter du code des douanes ;

2° Ils relèvent des catégories fiscales des gazoles, des essences, des gaz naturels carburant et des gaz de pétroles liquéfiés carburant définies à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des produits mentionnés aux articles L. 312-31, L. 312-32 et L. 312-82 du même code, ou sont exonérés en application des articles L. 312-54 et L. 312-55 du même code, et à l'exception des carburants relevant des positions tarifaires 27 10 19 62 00, 27 10 19 66 00, 27 10 19 67 00, 27 10 20 32 00, 27 10 20 38 00, 27 07 99 99 90 et 27 10 20 90 00.

Article 4

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Établissement et calcul de l'aide pour la distribution de produits énergétiques

Résumé Le montant de l'aide dépend des quantités de produits distribuées et des dates de distribution

Le montant de l'aide est égal au produit des facteurs suivants :

1° Les quantités fournies pour une distribution en France pendant la période d'éligibilité de l'aide ou les quantités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 2 détenues en stockage intermédiaires, exprimées dans l'unité mentionnée, pour chaque produit, en première colonne du tableau du second alinéa du 2° ;

2° Le tarif suivant fixé en fonction de l'unité de compte du produit et de la date à laquelle les quantités mentionnées au 1° ont été fournies ou détenues en stockage intermédiaire :

| Catégorie fiscale
(unité) |Montant de l'aide jusqu'au 31 août 2022|Montant de l'aide entre le 1er septembre 2022

et le 15 novembre 2022|Montant de l'aide entre le 16 novembre 2022

et le 31 décembre 2022| |-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | Gazoles et essences (hL) | 15 €/hL | 25 €/hL | 8,33 €/hL | | Gaz naturels carburant (MWh) | 15 €/MWh | 25 €/MWh | 8,33 €/MWh | |Gaz de pétrole liquéfiés carburants
(100 kg net)| 29,13 €/100 kg net | 48,55 €/100 kg net | 16,18 €/100 kg net |

Les unités mentionnées dans le tableau du second alinéa du 2° sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-19 du code des impositions sur les biens et services.

Le coefficient de conversion entre l'unité de compte mentionnée en première colonne du tableau du second alinéa du 2° et l'unité de mesure ou de vente des produits est fixé forfaitairement, pour les gaz naturel carburant, à 14,44 mégawattheures par tonne et, pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant, à 0,525 kilogrammes par litre.

Article 4 bis

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Obligation de déclaration des volumes de carburants pour la période du 1er au 15 novembre 2022

Résumé Les vendeurs de carburants doivent déclarer les volumes vendus entre le 1er et le 15 novembre 2022 aux douanes avant le 9 décembre 2022.

Pour l'application de l'aide prévue à l'article 4 entre le 1er novembre et le 15 novembre 2022, les personnes qui mettent à la consommation l'un des carburants mentionnés à l'article 3, autre que les gaz naturels carburant, fournissent à la direction générale des douanes et droits indirects, au plus tard le 9 décembre 2022, le décompte des volumes de carburants mis à la consommation entre le 1er novembre et le 15 novembre, au moyen d'un formulaire établi à cet effet.