Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Mise à la consommation

Article L311-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à la consommation d'un produit soumis à accise

Résumé Un produit est mis à la consommation lorsque sa production ou son importation n'est pas suspendue, lorsqu'il sort d'un régime de suspension ou lorsqu'il est stocké sans paiement de l'accise.

La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de :

1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;

2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;

3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.

Article L311-15-1

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Exceptions à la mise à la consommation des biens soumis à accise

Résumé Un bien n'est pas mis à la consommation s'il est placé en suspension de l'accise après importation, en cas d'évènements imprévisibles, ou s'il entre irrégulièrement dans certaines situations douanières.

Ne constituent pas des mises à la consommation :

1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;

2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;

3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.

Article L311-16

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Conditions de suspension de l'accise

Résumé L'accise peut être suspendue selon les règles françaises et européennes.

L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.

Article L311-17

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Remboursement des montants d'accise pour les produits placés en suspension

Résumé Si un produit est suspendu et qu'il a déjà payé l'accise, l'argent est remboursé.

Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.