JORF n°0072 du 26 mars 2022

Arrêté du 23 mars 2022

La ministre de la mer,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants et D. 211-36 et suivants ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 23 et 31 ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du 17 mars 2022 ;

Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des compétences et expériences des coureurs au large pour la formation maritime

Résumé Les coureurs au large peuvent utiliser leurs compétences pour obtenir des diplômes de formation maritime.

Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les compétences et expériences acquises en tant que coureur au large classés dans certaines compétitions définies par le présent arrêté sont reconnues pour la délivrance de tout ou partie des titres de formation professionnelle maritime au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 2

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Conditions d'éligibilité des coureurs au large pour les équivalences

Résumé Les coureurs au large doivent bien se comporter lors de courses spécifiques pour obtenir des avantages.

Les coureurs au large souhaitant bénéficier de ce dispositif d'équivalence doivent respecter les modalités fixées par la Fédération française de voile, fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport, pour la discipline de la course au large. Cette fédération délégataire a compétence pour déterminer la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté selon les critères définis en annexe 1.
La fédération délégataire détermine l'expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier de toutes ou parties des équivalences prévues au présent arrêté, sur la base d'épreuves de course au large (compétitions et records) dès lors que ces coureurs au large auront terminés lesdites épreuves et auront pris rang parmi un pourcentage des mieux classés de la course considérée.
Les courses retenues, les catégories de navire et le pourcentage des mieux classés correspondant sont définis en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

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Conditions d'attestation pour les coureurs au large

Résumé Le président ou son représentant doit confirmer que le coureur au large répond aux conditions pour obtenir un titre de formation maritime.

Le président de la Fédération française de voile ou son représentant atteste que le coureur au large demandeur d'un titre de formation professionnelle maritime selon le dispositif prévu par cet arrêté répond aux conditions définies à l'article 2.

Article 4

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Délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux coureurs au large

Résumé Pour devenir capitaine 200 voile, un coureur au large doit être majeur, en bonne santé et avoir suivi des formations spécifiques.

Le brevet de capitaine 200 voile peut être délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :
1° D'avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de règlementation nationale ;
4° D'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ;
5° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° D'être titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et
7° D'être titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 5

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Délivrance du certificat de formation de base à la sécurité pour les coureurs au large

Résumé Pour avoir le certificat de sécurité, les coureurs au large doivent avoir un certificat médical valide et une attestation de formation en sécurité.

Le certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve :

1° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° D'être titulaire d'une attestation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques justifiant de l'acquisition des compétences en matière de " Sécurité des personnes et responsabilités sociales " définies à l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé.

Article 6

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Délivrance du certificat de validation de l'enseignement médical de niveau I pour les coureurs au large

Résumé Les coureurs au large doivent avoir un certificat médical pour valider leur enseignement médical de niveau I.

Le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 7

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Délivrance du certificat restreint d'opérateur

Résumé Un coureur au large doit avoir une attestation et un certificat médical valide pour obtenir le certificat restreint d'opérateur.

Le certificat restreint d'opérateur (CRO) est délivré aux coureurs au large titulaires de l'attestation définie à l'article 3 sous réserve d'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 8

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Restrictions d'exercice pour les titulaires de divers certificats en mer

Résumé Certaines personnes doivent rester près des côtes pour travailler selon leur diplôme.

1° Les coureurs au large ne pouvant justifier de l'attestation de réussite du module M1-1 pour la délivrance du diplôme de capitaine 200 ne peuvent exercer les prérogatives associées au brevet de capitaine 200 voile qu'au pont ;
2° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
4° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
5° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.

Article 9

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Délivrance par équivalence des titres de formation professionnelle maritime

Résumé Pour avoir un diplôme maritime par équivalence, donnez tous les papiers demandés aux autorités.

Les demandes de délivrance, par équivalence des titres de formation professionnelle maritime, réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 10

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Durée et revalidation des titres de formation professionnelle maritimes

Résumé Les diplômes de formation maritime sont valables cinq ans et doivent être renouvelés selon des règles spécifiques.

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans.
La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.

Article 11

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Chargé de l'exécution

Résumé Le directeur général des affaires maritimes doit faire appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2022.

Annick Girardin