Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Déplacement à des fins commerciales

Article L311-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du déplacement commercial de produits entre Etats membres de l'UE

Résumé Un produit est déplacé pour le commerce entre deux pays européens si ce n'est pas pour usage personnel, ni sur un bateau ou avion, ni une vente à distance.

Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :

1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;

2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;

3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.

Article L311-19

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Critères pour la détermination des produits acquis pour des besoins propres

Résumé Un décret dit comment savoir si des produits achetés dans un autre pays de l'UE sont pour usage personnel.

Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

Article L311-20

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Exonération des produits non disponibles à la vente sur les trajets entre Etats membres

Résumé Les produits non vendables dans les avions et bateaux entre pays de l'UE ne sont pas taxés.

Ne sont pas déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.