JORF n°0072 du 26 mars 2022

Chapitre III : Contrôle et dispositions diverses

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de l'aide à la revente de carburants

Résumé Les revendeurs de carburant doivent indiquer l'aide de l'État sur les factures.

Les opérateurs et les personnes qui acquièrent des quantités mentionnées au 1° de l'article 4 en vue de leur revente font mention, dans les documents contractuels de vente ou de revente, de l'aide prévue à l'article 2. A cette fin, ils présentent le montant total de l'aide ayant porté sur les quantités de carburants ayant fait l'objet du contrat et l'implication de l'Etat ou, à défaut, le montant unitaire de l'aide, exprimée dans l'unité de vente du produit.
Lors de la vente ou la revente, les personnes mentionnées au premier alinéa indiquent distinctement sur les factures ou les tickets de caisse destinés à l'acquéreur les réductions de prix convenues en raison de l'aide. Alternativement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent indiquer le montant unitaire de l'aide dont ont bénéficié les quantités sur lesquelles portent ces documents.

Article 18

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Transmission d'informations sur les prix des carburants

Résumé Les vendeurs de carburant doivent donner des infos sur les prix à un organisme entre mars 2022 et janvier 2023.

Pour l'application du présent décret, les personnes qui commercialisent auprès des consommateurs des carburants mentionnés à l'article 3 transmettent, individuellement, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à sa demande, des informations relatives aux prix de vente ou de revente de ces carburants et à son évolution quotidienne ou hebdomadaire à compter du 28 mars 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023.

Article 19

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Contrôle et recouvrement des sommes indues

Résumé L'Agence peut récupérer les paiements indus et ajouter 10% de pénalité après une discussion.

L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues.
Le recouvrement des sommes indues peut être majoré de 10 %. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 et suivant du même code.

Article 20

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.