JORF n°0072 du 26 mars 2022

Chapitre II : Liquidation et versement de l'aide

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Agence de services et de paiement dans la gestion et le versement de l'aide

Résumé L'agence gère tout le processus de l'aide, de la collecte des infos à son versement et au recouvrement si nécessaire.

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement.

A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide et auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale des finances publiques ;

2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;

3° De verser l'aide aux bénéficiaires, ou, dans les cas mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article 2, de la récupérer, dans la limite des crédits disponibles ;

4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.

Article 6

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Enregistrement et communication des documents par les bénéficiaires de l'aide

Résumé Les bénéficiaires de l'aide doivent s'inscrire et montrer des papiers prouvant la distribution ou le stockage de carburant.

Les bénéficiaires de l'aide s'enregistrent auprès de l'Agence de services et de paiement en précisant s'il est recouru à l'option mentionnée à l'article 12.
Ces bénéficiaires tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des documents attestant des fournitures pour la distribution en France ou des détentions en stockage intermédiaire des carburants mentionnés à l'article 3.