JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-3 et L. 5211-28 ;

Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 5 octobre 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de versement de la dotation

Résumé La dotation doit être payée avant le 31 octobre 2023.

La dotation mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 16 aout 2022 susvisée fait l'objet d'un versement au plus tard le 31 octobre 2023.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'épargne brute des collectivités territoriales

Résumé Si une collectivité territoriale n'a pas d'épargne ou en a une négative, on considère qu'elle a un euro d'épargne pour l'année 2021.

Pour le calcul de l'épargne brute mentionnée à l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au titre de l'exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des recettes réelles de fonctionnement

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement sont calculées en excluant certaines dépenses et pertes, et certaines recettes pour Lyon et Paris ne comptent pas.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu'elles exercent.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des dépenses réelles de fonctionnement

Résumé Les dépenses réelles de fonctionnement sont les coûts budgétaires nets, sauf pour Lyon et Paris.

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57.
Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.
Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les dépenses réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu'elles exercent.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses enregistrées en 2022 pour la mise en œuvre d'un décret

Résumé Les dépenses de 2022 pour le décret du 7 juillet 2022 sont pour les salaires des employés.

Les dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et mentionnées au 1° du II de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à celles enregistrées sur les budgets principaux et annexes :

- en M14 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence », 64131 « Rémunérations » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire » ;
- en M57 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence, 64113 « NBI », 64131 « Rémunérations », 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire ».

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des dépenses d'approvisionnement en énergie et produits alimentaires pour 2022

Résumé Il explique quelles dépenses en énergie et nourriture sont prises en compte pour 2022 en comparant avec 2021.

Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires mentionnées à l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2022 et pour 2021 sur les budgets principaux et annexes :

- en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6023 et 60623 « Alimentation », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 60623 « Alimentation », 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6027 et 60623 « Alimentation », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la hausse des dépenses en 2022

Résumé La hausse des dépenses en 2022 est calculée en comparant les dépenses de 2022 et 2021, avec un ajustement.

La hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé correspond à la différence, si elle est positive entre le montant des dépenses nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l'article 5 et le montant des dépenses enregistrées en 2021 sur les mêmes comptes multipliée par 7,36/4,85.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'inflation sur les dépenses réelles nettes

Résumé L'inflation est calculée en comparant les dépenses de 2022 et 2021.

Les effets de l'inflation mentionnés au 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l'article 6 et le montant des dépenses réelles nettes enregistrées sur les mêmes comptes en 2021.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des communes pour une aide financière

Résumé Une commune peut recevoir de l'aide si elle perd beaucoup d'argent et que ses dépenses augmentent beaucoup, notamment pour l'énergie et la nourriture.

Pour l'application du 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sont éligibles les communes et leurs groupements qui connaissent simultanément une baisse de plus de 25 % de l'épargne brute entre l'exercice 2021 et 2022 et pour qui le montant de la hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires calculé dans les conditions définies aux articles 5 et 7 est supérieur ou égal à 50 % du montant en valeur absolue de la baisse de l'épargne brute du budget principal constaté entre l'exercice 2021 et 2022.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du potentiel financier et fiscal des communes et EPCI

Résumé En 2022, on calcule le potentiel financier des communes et le potentiel fiscal des EPCI selon des règles précises pour distribuer une aide financière.

Le potentiel financier par habitant des communes et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est celui qui est calculé, au titre de 2022, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'acompte sur la dotation des communes

Résumé Les communes peuvent demander une avance sur leur argent avant le 15 novembre 2022, et ils reçoivent la réponse au plus tard le 15 décembre 2022.

Les communes et leurs groupements peuvent solliciter (sous les conditions prévues au III de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée), avant le 15 novembre 2022, le versement en 2022 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au représentant de l'Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques.
L'acompte est notifié au plus tard le 15 décembre 2022.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de versement de l'acompte des dépenses et recettes budgétaires

Résumé Le représentant de l'État dans le département décide du versement de l'acompte budgétaire après avoir examiné les prévisions de dépenses et recettes pour 2022, ainsi que les différences de dépenses entre 2022 et 2021.

La décision de versement de l'acompte mentionné au III de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur la base d'un état comportant :

- une prévision d'exécution 2022 faisant apparaître une prévision de dépenses et recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu'une prévision de baisse d'épargne brute du budget principal ;
- l'écart prévisionnel entre 2022 et 2021 des dépenses mentionnées au 2° du I de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, accompagné des pièces justificatives correspondantes.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de l'acompte de dotation prévisionnelle

Résumé L'acompte de dotation prévisionnelle est de 30% du montant total, mais peut aller jusqu'à 50% sur demande, sans être inférieur à 1 000 euros.

Le montant de l'acompte prévu au III de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est égal à 30 % de la dotation prévisionnelle telle qu'elle résulte du II du même article. Ce montant peut être porté jusqu'à 50 % sur demande de la collectivité.
Le montant de l'acompte versé ne peut être inférieur à 1 000 €.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reversement des excédents de dotation

Résumé Si trop d'argent est versé, il est repris par prélèvement mensuel ou par ordre de récupération.

Dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023.
Le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales versées au titre de 2023. Pour les entités ne percevant pas d'avances mensuelles de fiscalité, le reversement de l'excédent constaté lorsque l'acompte est supérieur au montant de la dotation définitive s'effectue sur la base d'un ordre de recouvrer émis à leur encontre.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour le calcul de la dotation des communes nouvelles et des EPCI issus de fusions

Résumé Les nouvelles communes et les regroupements d'intercommunalités créés après le 1er janvier 2022 prennent en compte les dépenses des anciennes entités pour leur dotation.

Aucun retraitement n'est effectué pour tenir compte, notamment, des évolutions de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2022.
Par dérogation pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2022, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les communes préexistantes.
Par dérogation pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée après le 1er janvier 2022, le calcul de la dotation est effectué en tenant compte des dépenses afférentes constatées par les établissements préexistants.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la dotation pour les dépenses énergétiques et alimentaires

Résumé Les autorités vérifient que les dépenses en énergie et produits alimentaires augmentées en 2022 justifient bien le montant de la dotation donné.

Pour le calcul du montant définitif de la dotation, le représentant de l'Etat dans le département et le directeur départemental des finances publiques peuvent solliciter des pièces justificatives auprès des bénéficiaires permettant de s'assurer que résulte bien des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022 la part de la dotation correspondant à la différence positive entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 et en 2021 :

- en M14, aux comptes 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) » et 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ».

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant et des bénéficiaires de la dotation

Résumé Les ministres décident qui recevra la dotation et combien.

Le montant et les bénéficiaires de la dotation objets du présent décret sont déterminés par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnancement de la dotation par le directeur général des finances publiques

Résumé Le directeur des finances organise la somme d'argent prévue par le décret.

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement de la dotation faisant l'objet du présent décret.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier le décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales,

Caroline Cayeux