JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des bureaux de vote électronique

Résumé Un bureau central de vote électronique est créé pour gérer tous les votes.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, il est institué :

- un bureau de vote électronique centralisateur, sous la responsabilité duquel sont placés les scrutins figurant en annexe ;
- un bureau de vote électronique pour chacun des scrutins figurant en annexe.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des bureaux de vote électronique et de leur centralisateur

Résumé Les bureaux de vote électronique vérifient les élections et regardent les données de vote sur un système électronique, sauf pour certaines tâches.

Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au seul bureau de vote électronique centralisateur, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Les bureaux de vote électronique sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiées et assurent le respect des principes régissant le droit électoral.

Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique disposant d'un accès au système de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté.

Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de proclamation des résultats du scrutin dont ils ont la charge.

Les membres des bureaux de vote électronique ne disposant pas d'un accès au système de vote électronique exercent leurs missions en assistant, par leur présence physique à leurs côtés, le ou les membres qui en disposent.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du bureau de vote électronique centralisateur

Résumé L'article dit qui fait partie du bureau de vote électronique et comment ils prennent des décisions.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé :
1° De membres désignés par l'autorité administrative :

- un président ;
- un secrétaire.

Ils peuvent être assistés par un ou plusieurs assesseurs.
2° D'un délégué de liste représentant chacune des fédérations d'organisations syndicales, des organisations syndicales ou des listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué de liste. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises par le président après consultation des membres du bureau.
Les membres du bureau de vote électronique centralisateur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des bureaux de vote électronique

Résumé Les bureaux de vote électronique sont dirigés par un président et un secrétaire, avec des représentants syndicaux, et prennent des décisions ensemble.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, chaque bureau de vote électronique est composé :
1° De membres désignés par l'autorité administrative :

- un président ;
- un secrétaire.

Ils peuvent être assistés par un assesseur.
2° D'un délégué de liste désigné par chacune des fédérations d'organisations syndicales, des organisations syndicales ou des listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour le scrutin relevant du ressort du bureau de vote électronique concerné. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué de liste. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
Les décisions sont prises par le président après consultation des membres du bureau.
Les membres des bureaux de vote électronique sont nommés par décision de l'autorité administrative compétente.