JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Arrêté du 10 octobre 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6111-1-2, R. 6111-39, R. 6111-44, R. 6111-46 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 381-30-6 ;

Vu le décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ;

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, notamment l'article 1er-8°,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des établissements de santé pour l'hospitalisation complète des personnes détenues

Résumé Les personnes détenues vont à l'hôpital désigné selon où elles sont emprisonnées.

La liste des établissements de santé prévue à l'article R. 6111-39 du code de la santé publique pour assurer l'hospitalisation complète des personnes détenues, hors cas de troubles mentaux est établie comme suit :

| Département au sein duquel la personne est détenue |Centre hospitalier vers lequel le patient doit être orienté| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne - (Nouvelle-Aquitaine) | Centre hospitalier universitaire de Bordeaux | | Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme - (Hauts-de-France)
Eure, Seine-Maritime - (Normandie) | Centre hospitalier régional universitaire de Lille | | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie - (Auvergne-Rhône-Alpes)
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Côte-d'Or et Saône-et-Loire - (Bourgogne-Franche-Comté) | Hospices civils de Lyon | | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse - (PACA)
Corse | Assistance publique - Hôpitaux de Marseille | | Bas-Rhin, Haut-Rhin, Aube, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges- Ardennes - (Grand Est) | Centre hospitalier régional universitaire de Nancy | | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan - (Bretagne)
Calvados, Manche, Orne - (Normandie)
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée - (Pays de la Loire) | Centre hospitalier universitaire de Rennes | | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne - (Occitanie) | Centre hospitalier universitaire de Toulouse | |Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret - (Centre Val de Loire)
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise - (Ile-de-France)
Nièvre, Yonne - (Bourgogne-Franche-Comté)| Assistance publique - hôpitaux de Paris |

Article 2

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Création d'unités hospitalières sécurisées pour personnes détenues

Résumé Des unités spéciales pour les prisonniers sont créées dans les hôpitaux, avec des lits supplémentaires à Fresnes.

Dans chacun des établissements de santé mentionnés à l'article 1er, est implantée une unité spécifiquement destinée à l'accueil des personnes détenues, dénommée " unité hospitalière sécurisée interrégionale " et placée sous l'autorité d'un praticien hospitalier.
Les lits de médecine de l'établissement public de santé national de Fresnes viennent en complémentarité de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Paris, gérée par l'AP-HP.

Article 3

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Aménagements des locaux d'hospitalisation pour les personnes détenues

Résumé Les hôpitaux doivent aménager des espaces pour les prisonniers selon des règles précises.

Les aménagements des locaux spécialement prévus pour l'hospitalisation des personnes détenues dans les établissements de santé mentionnés à l'article 1er sont réalisés conformément au cahier des charges, défini conjointement par les ministres chargés de la santé et de la justice, figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

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Prise en charge des dépenses d'aménagement des locaux pour les unités hospitalières sécurisées interrégionales

Résumé L'État paie pour les travaux dans les hôpitaux sécurisés, et tout est fait selon des règles précises.

I. - Les dépenses d'aménagement des locaux mentionnés à l'article 3 sont prises en charge par l'Etat selon les modalités suivantes :
1° Sont pris en charge, notamment, par des crédits issus du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé : les travaux de construction ou d'aménagement, l'équipement médical et le mobilier des locaux à usage de soins et connexes (dépenses relevant de l'établissement de santé) ;
2° Sont pris en charge par le programme 107, par une subvention d'équipement : les travaux et équipements supplémentaires rendus nécessaires du fait de la prise en charge de personnes détenues, y compris les aménagements et les installations spécifiques concernant les accès et les espaces de déambulation (dépenses relevant de l'administration pénitentiaire).
Les travaux liés à la maintenance de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale sont effectués dans les mêmes conditions que pour les travaux de construction. La répartition de leur prise en charge financière figure en annexe V du présent arrêté.
II. - La maîtrise d'ouvrage est assurée par chacun des établissements de santé mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. L'avant-projet sommaire (APS) de chaque opération est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de la santé. Avant la mise en service, chaque unité d'hospitalisation interrégionale sécurisée fait l'objet, par les services déconcentrés du ministère de la justice et les agences régionales de santé, d'une visite de conformité aux dispositions prévues par le cahier des charges visé à l'article 4 du présent arrêté.

Article 5

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Protocole de fonctionnement des unités hospitalières sécurisées interrégionales

Résumé Chaque unité hospitalière sécurisée doit avoir un plan qui explique comment elle fonctionne, comment les détenus y sont admis et en sortent, comment ils peuvent recevoir des visites et être transportés, et comment les différentes parties travaillent ensemble.

Pour chaque unité hospitalière sécurisée interrégionale, un protocole de fonctionnement précise l'organisation interne de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, sa capacité et son ressort territorial. Il aborde notamment :

- les missions des acteurs concernés ;
- les conditions d'admission ;
- les conditions de déambulation des personnes détenues dans les couloirs ou espaces extérieurs ;
- les modalités de visites des proches des personnes détenues ;
- les modalités de sortie ;
- les conditions de transport des personnes détenues ;
- les modalités d'accès liées aux urgences et plus particulièrement liées aux urgences vitales.

Il fixe également les modalités de gestion de la situation administrative et pénale des personnes détenues pendant la durée de leur hospitalisation.
Il prévoit les modes d'organisation interne définis entre les acteurs concernés afin d'assurer, notamment, la circulation de l'information nécessaire au bon fonctionnement de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. Il comprend également les modalités de coordination entre l'unité hospitalière interrégionale sécurisée et l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire.
Le protocole est élaboré et signé par le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale, l'agence régionale de santé territorialement compétente ainsi que l'établissement pénitentiaire de rattachement de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. En sont également signataires, la direction interrégionale des services pénitentiaires et, le cas échéant, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6

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Abolition d'un arrêté concernant les unités hospitalières sécurisées pour détenus

Résumé Un ancien arrêté sur les hôpitaux pour détenus est annulé.

L'arrêté du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes incarcéréesest abrogé.

Article 7

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Chargés d'exécution

Résumé Les responsables doivent faire appliquer et publier cet arrêté.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'administration pénitentiaire et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal