Décret n°2021-699 du 1er juin 2021

Article 23-3

Créé le 9 juin 2021 · En vigueur du 16 mai 2022 au 31 juillet 2022

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie des documents mentionnés au I de l'article 23-1.
I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au II de l'article 23-1.
I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au III de l'article 23-1.

I quater.-(Abrogé)

II. -(Abrogé)

II bis.-(Abrogé)

II ter.-(Abrogé)

III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Wallis et Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie :
1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

2° Du résultat :

-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;
-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1097 du 30 juillet 2022art. 10

En vigueur du lundi 16 mai 2022 au dimanche 31 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-807 du 13 mai 2022art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plussouhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone verte définiepar arrêté du ministre chargé de la santé doitêtre munie des documents mentionnésau I de l'article 23- 1. I bis.-Toute personne

souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie françaiseou la Nouvelle-Calédonieen provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés

au II de l'article 23-1. I ter .-

Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au Ien provenance d'un pays classé dans la zone rouge définiepar arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnésau III de l'article 23- 1. I quater.-(Abrogé) II.

-(Abrogé) II bis.-(Abrogé)II ter.-(Abrogé)

III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre WallisetFutuna etun pays étrangerdoit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destinationde Wallis-et-Futuna, elle doitêtre munie : D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; \- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuerla mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagementà réaliser,au terme

de cette période,un

examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

Du résultat : \-pourles déplacements en provenanced'un pays classé dans les zones verteou orange définies par arrêtédu ministre chargé

de la santé,d'

un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins

de 72 heures avantle déplacement

ou d' un test mentionné

à ce mêmeréalisé moins

de 48 heures avant le déplacement; \-pour les déplacements en provenanced'un pays classé dans la zone rouge définiepar arrêté du ministre chargéde la santé,

d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au dimanche 15 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-453 du 30 mars 2022art. 1

I.-(Abrogé). I bis.-Toute personnesouhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou

orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant

qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national .

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I bis doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I bis en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

II ter Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les

Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

\-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas

Le premier alinéa du 2° est applicable aux personnes souhaitant

III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1°

En vigueur du mercredi 9 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-331 du 8 mars 2022art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte ou la Nouvelle-Calédonieen provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

II ter Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les

Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

\-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas

Le premier alinéa du 2° est applicable aux personnes souhaitant

III

.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Wallis et Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2022 au mardi 8 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-27 du 13 janvier 2022art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

II ter Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie :

1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement ;

Les personnes ne disposant pas du justificatif de statut vaccinal mentionné à l'alinéa précédent doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;

\-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle ;

Le premier alinéa du 2° est applicable aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II ter.

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les

IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1°

En vigueur du samedi 18 décembre 2021 au jeudi 13 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1687 du 17 décembre 2021art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. I quater.-(Abrogé)

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les

IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

2° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1°

En vigueur du mardi 2 novembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1413 du 29 octobre 2021art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas et le 2° du présent I

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination dela Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays étranger doit être munie : 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; \-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ;

2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, pour les personnes âgées de douze à dix-sept ans et les personnes présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Wallis et Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie : 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; \-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

Durésultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement . Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent IV sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

En vigueur du lundi 4 octobre 2021 au samedi 30 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1268 du 29 septembre 2021art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doitêtre munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnelou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et: 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ; \-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Les deux premiers alinéas et le2°du présent I ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pasd' un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnentune ou des personnes majeures qui en sont munies. I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

\- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné

2° A destination de la Nouvelle-Calédonie, d'un justificatif de son

En vigueur du lundi 20 septembre 2021 au dimanche 3 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1201 du 17 septembre 2021art. 1

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin,

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie : 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; \- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

2° A destination de la Nouvelle-Calédonie, d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, pour les personnes âgées de douze à dix-sept ans et les personnes présentant une contre-indication médicale reconnue dans les conditions prévues à l'article 2-4, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; 3° A destination de Wallis-et-Futuna, du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

En vigueur du samedi 31 juillet 2021 au dimanche 19 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1003 du 30 juillet 2021art. 1

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant : a) Qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ; b) Qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; Par dérogation, les déplacements à destination de la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Martinique ou, à compter du 2 août 2021 à 0 heure, la Guadeloupe, Saint-Martin ou Saint-Barthélemydes personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal. I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

En vigueur du dimanche 18 juillet 2021 au vendredi 30 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-949 du 16 juillet 2021art. 1

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant : a) Qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ; b) Qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article;Par dérogation, les déplacements à destination de la Guyane, La Réunion, Mayotte ou, à compter du 21 juillet 2021 à 0 heure, la Martiniquedes personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal. I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destinationdes collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargéde la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dansles conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pourles personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motifde santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettantde justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ; \-qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent I bis doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures quien sont munies. Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pasd'un tel justificatif ne sont autorisésque s'ils sont fondéssur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munirdes documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. I ter.-Toute personnesouhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au Ien provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus,être munie : 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1°de l'article 2-2 puisse être réalisé à leurarrivée sur le territoire national ; \-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui les accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnéeau II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. Les personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa duprésent I ter doivent être munies d'un justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'estpas requis pour lespersonnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies Les déplacements à destination de ces pays des autres personnes ne disposant pas d'un tel justificatifne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motifde santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. I quater.-Par dérogation aux dispositions des I à I ter, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.

II. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre

II bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : 1° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; \-si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, qu'elle s'engage, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes qui l'accompagnent, à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article ; \-si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif mentionné à l'alinéa précédent, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, ainsi, le cas échéant, que la ou les personnes mineures qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, assortie, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

Les deux premiers alinéas sont applicables aux personnes souhaitant se déplacer à destination des pays mentionnés au premier alinéa du présent II bis.

III. - Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

En vigueur du samedi 19 juin 2021 au samedi 17 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-782 du 18 juin 2021art. 1

I. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Par dérogation, les déplacements à destination de La Réunion ou de Mayotte des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal. Les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent I et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. II. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle se munit à cet effet des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent également être munies : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif. Sous réserve du premier alinéa du présent II, les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux personnes se déplaçant entre la Guyane et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre. III. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santédoit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ; \-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de leur engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

Le III de l'article 23-1 est applicable aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent III et les pays classés dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé.

IV. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer entrela Nouvelle-Calédonie ou Wallis-et-Futuna etun pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie: 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; \-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.

En vigueur du mercredi 9 juin 2021 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-732 du 8 juin 2021art. 1

I. -Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Par dérogation, les déplacements à destination de La Réunion ou de Mayotte des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement. Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal. Les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent I et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. II. -Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle se munit à cet effet des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent également être munies : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif. Sous réserve du premier alinéa du présent II, les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux personnes se déplaçant entre la Guyane et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre. III. -Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays étranger doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ; 2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

IV. -Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : 1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ; 2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

\-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au

En vigueur du mercredi 9 juin 2021 au mardi 8 juin 2021

Créé parDécret n°2021-724 du 7 juin 2021art. 1

I.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ou Mayotte en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Par dérogation, les déplacements à destination de La Réunion ou de Mayotte des personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal mentionné au présent 2° ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent être munies des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Le 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies du justificatif de leur statut vaccinal.
Les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux déplacements entre les collectivités mentionnées au présent I et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Elle se munit à cet effet des documents permettant de justifier du motif de son déplacement.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Guyane en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doivent également être munies :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.
Sous réserve du premier alinéa du présent II, les dispositions des II et III de l'article 23-1 sont applicables aux personnes se déplaçant entre la Guyane et les pays respectivement classés dans les zones orange et rouge définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Par dérogation, eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.
II.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance d'un pays étranger doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
-du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

III.-Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance d'un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.