JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Sous-section 4 : Règles propres aux redevables ayant renoncé à la subrogation

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rénonciation à la subrogation par un intermédiaire non redevable

Résumé Un intermédiaire non redevable renonce à la subrogation, précise les produits concernés, et donne la date de cette renonciation.

L'intermédiaire non redevable renonce à la subrogation en procédant à l'information prévue à l'article 33.

Il précise si les produits concernés sont les gaz naturels ou l'électricité, qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation correspondante mentionnée à l' article L. 312-95 du code des impositions sur les biens et services et la date de prise d'effet du renoncement.

Article 36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles pour la subrogation des redevables des accises sur les charbons, gaz et électricité

Résumé Si tu renonces à la subrogation, tu dois donner une attestation de tarif réduit à tes fournisseurs et calculer les taxes pour la période avant cette attestation.

La personne mentionnée à l'article 36 informe ses fournisseurs du renoncement à la subrogation par la délivrance d'une attestation de tarif minoré mentionnée à l'article 30.

Lorsque la date de prise d'effet du renoncement est antérieure à celle de la prise d'effet de l'attestation, il constate l'accise résultant de l'écart entre les montants constatés par ses fournisseurs pendant cette période et l'accise dont il est redevable. Cet écart peut être imputé sur l'accise qu'il constate au titre d'une autre période en tant que redevable fournisseur.