Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevabilité de l'accise sur les charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Celui qui fournit ou utilise des énergies doit payer des taxes.

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

Article L312-94

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Obligation de représentation fiscale pour les fournisseurs de charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Les fournisseurs d'énergie doivent respecter des règles fiscales.

Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.

Article L312-95

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Obligations fiscales des fournisseurs de gaz naturels et d'électricité

Résumé Si un fournisseur n'a pas l'autorisation, celui qui lui vend le gaz ou l'électricité prend les obligations fiscales.

Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.

Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.

Article L312-95-1

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Dispositions relatives à la fourniture d'électricité issue de véhicules

Résumé Si on prend de l'électricité d'un véhicule, on peut se faire rembourser la taxe sur cette électricité.

Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.

Article L312-95-2

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Définition de la restitution d'énergie dans les véhicules

Résumé L'article dit comment l'électricité des voitures peut être utilisée pour autre chose que rouler.

L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.

Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.