JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 28

Article 28

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;

3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;

4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;

5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations ;

6° La subrogation du redevable consommateur : le transfert de l'exercice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 312-95-1 du même code ;

7° L'intermédiaire acquéreur : en cas de subrogation du redevable consommateur, la personne mentionnée à l'article L. 312-95-1 précité, qui acquiert l'électricité issue d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du même code.


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Version 2

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;

3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;

4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;

5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations ;

6° La subrogation du redevable consommateur : le transfert de l'exercice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 312-95-1 du même code ;

7° L'intermédiaire acquéreur : en cas de subrogation du redevable consommateur, la personne mentionnée à l'article L. 312-95-1 précité, qui acquiert l'électricité issue d'une opération de restitution au sens de l'article L. 312-95-2 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 2023

Pour l'application de la présente section, sont entendus par :

1° Le redevable fournisseur : la personne mentionnée au a du 1° de l'article L. 312-93 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Le redevable autoconsommateur : la personne mentionnée au b du 1° de l'article L. 312-93 du code précité ;

3° Le redevable consommateur : la personne mentionnée au 2° de l'article L. 312-93 du même code ;

4° La subrogation du redevable fournisseur : le transfert mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-95 dudit code ;

5° L'intermédiaire non redevable : en cas de subrogation du redevable fournisseur, la personne subrogée dans ses obligations.