JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du livre VI du code de commerce

Résumé Cet article modifie des règles dans le code de commerce pour mieux les adapter aux situations actuelles.

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
I.-A l'article R. 622-14 du code de commerce, les mots : « prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° » sont remplacés par les mots : « apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° » et les mots : « du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts » sont remplacés par les mots : « du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ».
II.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 626-25 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots : « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 626-26, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 626-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 626-27.-Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité » ;

4° Les articles R. 626-28 et R. 626-29 sont abrogés et les trois premiers alinéas de l'article R. 626-30 sont supprimés.
III.-L'article R. 641-22 est ainsi rédigé :

« Art. R. 641-22.-Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire. »

IV.-La section 1 du chapitre II du titre IV est ainsi modifiée :
1° L'article R. 642-12 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, les mots « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;
b) après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;
2° A l'article R. 642-13, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;
3° L'article R. 642-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 642-14.-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. » ;

4° Les articles R. 642-15 et R. 642-16 sont abrogés et les deux premiers alinéas de l'article R. 642-17 sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

I.-A l'article R. 622-14 du code de commerce, les mots : « prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° » sont remplacés par les mots : « apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° » et les mots : « du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts » sont remplacés par les mots : « du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ».

II.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

1° L'article R. 626-25 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;

b) après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;

2° A l'article R. 626-26, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;

3° L'article R. 626-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 626-27.-Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité » ;

4° Les articles R. 626-28 et R. 626-29 sont abrogés et les trois premiers alinéas de l'article R. 626-30 sont supprimés.

III.-L'article R. 641-22 est ainsi rédigé :

« Art. R. 641-22.-Les dispositions de l'article R. 622-14 sont applicables à la liquidation judiciaire. »

IV.-La section 1 du chapitre II du titre IV est ainsi modifiée :

1° L'article R. 642-12 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots « ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 » sont supprimés ;

b) après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

« A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8. » ;

2° A l'article R. 642-13, la référence à l'article R. 143-9 est remplacée par la référence à l'article R. 521-1 ;

3° L'article R. 642-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 642-14.-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité. » ;

4° Les articles R. 642-15 et R. 642-16 sont abrogés et les deux premiers alinéas de l'article R. 642-17 sont supprimés.