Code de commerce

Article R642-12

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de l'inaliénabilité des biens en liquidation judiciaire

Résumé. L'article explique comment et où enregistrer la mention d'inaliénabilité des biens dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits.

A défaut, elle est mentionnée au registre prévu à l'article R. 521-1 si le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ou, selon le cas, aux registres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-8.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version précise davantage les registres où la mesure d'inaliénabilité doit être mentionnée, en distinguant le cas des débiteurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 83

En résumé. Le texte précise désormais que l'administrateur peut également être responsable de la mention de l'inaliénabilité, et non plus uniquement le liquidateur.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 14 février 2009