Code de commerce

Article R622-14

Article R622-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription de la décision d'autorisation des apports de trésorerie et délais de paiement

Résumé Le juge doit enregistrer les décisions d'aide financière au tribunal.

La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.


Historique des versions

Version 3

La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.