JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre IV du livre premier du code de commerce

Résumé Le décret modifie le code de commerce pour clarifier les domiciles des créanciers et les inscriptions de créances.

Le titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :
I.-Au chapitre I, il est créé un article R. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-6.-Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. »

II.-Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Les articles R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 sont abrogéset le second alinéa de l'article R. 143-18 est supprimé ;
2° A l'article R. 143-4, les mots : « copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe » sont remplacés par les mots : « une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7 » ;
3° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.
« Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. »
4° L'article R. 143-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-22.-Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.


Historique des versions

Version 1

Le titre IV du livre premier du code de commerce est ainsi modifié :

I.-Au chapitre I, il est créé un article R. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-6.-Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions. »

II.-Le chapitre III est ainsi modifié :

1° Les articles R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 sont abrogéset le second alinéa de l'article R. 143-18 est supprimé ;

2° A l'article R. 143-4, les mots : « copie des actes de vente sous seing privé déposés au greffe » sont remplacés par les mots : « une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7 » ;

3° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société.

« Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société. »

4° L'article R. 143-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 143-22.-Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.