Code de commerce

Article R642-13

Article R642-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inaliénabilité temporaire des biens mobiliers d'équipement

Résumé Si des biens ne peuvent pas être vendus temporairement, ils doivent être inscrits dans un registre.

Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.


Historique des versions

Version 3

Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le mandataire judiciaire, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.