Article 24
En complément de les articles R. 4228-8 et R. 4228-10 du code du travail, l'installation des cabinets d'aisance, des douches, des lavabos et des urinoirs prévus par ces articles peut être réalisée à la surface.
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En complément de les articles R. 4228-8 et R. 4228-10 du code du travail, l'installation des cabinets d'aisance, des douches, des lavabos et des urinoirs prévus par ces articles peut être réalisée à la surface.
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L'accès aux orifices des puits et aux ouvertures des galeries qui donnent accès aux travaux souterrains dans les mines est empêché par une clôture solide et adaptée. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, et, d'autre part, sur la clôture et à proximité de la zone clôturée.
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Les conditions d'exploitation permettent à tout moment d'identifier l'ensemble des travailleurs ainsi que des autres personnes présentes au fond.
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Les travailleurs disposent d'une lampe individuelle adaptée à la nature des travaux souterrains à réaliser.
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En dehors de la période préparatoire à la mise en œuvre de travaux souterrains, toute exploitation donne accès à la surface par au moins deux issues solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs, situées dans des bâtiments distincts et séparées l'une de l'autre par une distance de trente mètres au moins.
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Il est interdit aux travailleurs de parcourir d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leurs fonctions sans autorisation spéciale délivrée par l'employeur.
Les voies sont pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation des travailleurs.
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A la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs pouvant survenir lors de travaux.
Il s'assure que les zones susceptibles de présenter un risque pour la santé et sécurité des travailleurs leur soient rendues inaccessibles.
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L'employeur prend toutes mesures pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.
Il prend également les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.
Les chantiers en avancement dans une région susceptible de connaître une invasion d'eau sont précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont définis par l'employeur.
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En complément des articles R. 4224-14 à R. 4224-16 du code du travail, l'employeur prévoit les matériels de premiers secours nécessaires ainsi que les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains.
Lorsque les conditions le nécessitent, l'employeur constitue un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés. Il en définit les conditions de fonctionnement.
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