JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 2 : Mesures et moyens de prévention

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation des équipements sanitaires en surface pour les travaux souterrains

Résumé Les toilettes et douches peuvent être installées en surface pour les travaux souterrains.

En complément de l'article R. 4228-10 du code du travail, l'installation des cabinets d'aisance, des douches, des lavabos et des urinoirs prévus par cet article peut être réalisée à la surface.

Article 25

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Sécurisation des accès aux travaux souterrains

Résumé Les entrées des mines sont fermées et signalées par des panneaux.

L'accès aux orifices des puits et aux ouvertures des galeries qui donnent accès aux travaux souterrains dans les mines est empêché par une clôture solide et adaptée. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, et, d'autre part, sur la clôture et à proximité de la zone clôturée.

Article 26

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Identification des travailleurs et autres personnes au fond

Résumé Les travailleurs et autres personnes au fond doivent toujours être identifiables.

Les conditions d'exploitation permettent à tout moment d'identifier l'ensemble des travailleurs ainsi que des autres personnes présentes au fond.

Article 27

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Obligation de fourniture de lampe individuelle pour les travailleurs souterrains

Résumé Les travailleurs souterrains doivent avoir une lampe individuelle.

Les travailleurs disposent d'une lampe individuelle adaptée à la nature des travaux souterrains à réaliser.

Article 28

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Conditions d'accès à la surface pour les travaux souterrains

Résumé Pour les travaux souterrains, il faut au moins deux sorties distinctes et bien construites pour sortir à la surface.

En dehors de la période préparatoire à la mise en œuvre de travaux souterrains, toute exploitation donne accès à la surface par au moins deux issues solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs, situées dans des bâtiments distincts et séparées l'une de l'autre par une distance de trente mètres au moins.

Article 29

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Interdiction de déviation des voies de travail souterraines

Résumé Les travailleurs doivent rester sur les chemins autorisés dans les souterrains et suivre les panneaux.

Il est interdit aux travailleurs de parcourir d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leurs fonctions sans autorisation spéciale délivrée par l'employeur.
Les voies sont pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation des travailleurs.

Article 30

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Mesures de prévention pour les travaux souterrains

Résumé L'employeur doit empêcher l'accès aux zones dangereuses et protéger les travailleurs des éboulements et des chutes de blocs.

A la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs pouvant survenir lors de travaux.
Il s'assure que les zones susceptibles de présenter un risque pour la santé et sécurité des travailleurs leur soient rendues inaccessibles.

Article 31

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Prévention des risques liés à l'eau dans les travaux souterrains

Résumé L'employeur doit empêcher l'eau de stagner et protéger les travailleurs contre les invasions d'eau.

L'employeur prend toutes mesures pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.
Il prend également les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux.
Les chantiers en avancement dans une région susceptible de connaître une invasion d'eau sont précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont définis par l'employeur.

Article 32

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Obligations de l'employeur en matière de sécurité pour les travaux souterrains

Résumé L'employeur doit être prêt à secourir les travailleurs en cas d'urgence pendant les travaux souterrains.

En complément des articles R. 4224-14 à R. 4224-16 du code du travail, l'employeur prévoit les matériels de premiers secours nécessaires ainsi que les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains.
Lorsque les conditions le nécessitent, l'employeur constitue un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés. Il en définit les conditions de fonctionnement.