Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021

Article 30

Créé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de prévention pour les travaux souterrains

Résumé. L'employeur doit empêcher l'accès aux zones dangereuses et protéger les travailleurs des éboulements et des chutes de blocs.

A la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs pouvant survenir lors de travaux.
Il s'assure que les zones susceptibles de présenter un risque pour la santé et sécurité des travailleurs leur soient rendues inaccessibles.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4121-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021