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Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017

Abrogé1 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-34 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-10 et L. 4143-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-4 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 113-1 et L. 411-15 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-18 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1251-61 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Fait le 26 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par un agent public
Chapitre II : Dispositions relatives aux frais exposés par les ayants droit d'un agent public
Chapitre III : Dispositions finales