Code de la santé publique

Article L6152-4

Article L6152-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables au personnel des établissements publics de santé

Résumé Les médecins et pharmaciens des hôpitaux publics doivent suivre des règles spécifiques, mais peuvent avoir des activités privées sous conditions et des congés pour des missions militaires.

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

a) L'article L. 115-7 ;

b) L'article L. 121-3 ;

c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;

e) L'article L. 124-26 ;

f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.

II.-Les dispositions portant application de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III.-Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

IV.-L'article L. 714-14 du code général de la fonction publique est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des références législatives vers le Code général de la fonction publique

Résumé des changements Les références législatives applicables aux personnels ont été remplacées par des articles du Code général de la fonction publique et du code de la recherche, supprimant les anciennes lois spécifiques.

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique :

a) L'article L. 115-7 ;

b) L'article L. 121-3 ;

c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ;

d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du même titre II ;

e) L'article L. 124-26 ;

f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.

II.-Les dispositions portant application de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III.-Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

IV.-L'article L. 714-14 du code général de la fonction publique est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code.

Version 10

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Ajout d’une dérogation pour l’activité privée des personnels à temps partiel

Résumé des changements Une nouvelle disposition permet aux personnels à temps partiel (≤90 %) de pratiquer une activité privée lucrative sous déclaration et conditions réglementaires.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.

II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III. - Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

IV.- L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code.

Version 9

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Application supplémentaire du code hospitalier

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que l’article 78‑1 de la loi n°86‑33 du 9 janvier 1986 s’applique aux personnels mentionnés à l’article L. 6152‑1.

En vigueur à partir du jeudi 8 août 2019

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III. - Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

IV.- L'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du présent code.

Version 8

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Ajout d’un congé rémunéré pour activité en réserve

Résumé des changements Ajout d’un congé rémunéré pouvant atteindre trente jours par an aux personnels concernés afin de participer à la réserve opérationnelle.

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 2018

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III. - Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

Version 7

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Réduction des références législatives et clarification du champ d’application

Résumé des changements Le texte réduit les références législatives en ne conservant que deux points (articles spécifiques sur les expertises et le code de la recherche) tout en supprimant trois autres références ; il précise également que seules les parties relatives aux expertises ordonnées par un magistrat sont concernées.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2016

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

Version 6

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La référence aux articles du code de la recherche a été mise à jour, passant des articles L. 413-1 à L. 413-16 aux articles L. 531-1 à L. 531-16.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

4° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

Version 5

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Ajout d’une clause relative aux expertises judiciaires

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle disposition précisant que les personnels concernés peuvent consacrer une partie de leur temps de service à des expertises ordonnées par un magistrat, sous réserve des conditions prévues par l’article 25 de la loi n°83‑634.

En vigueur à partir du jeudi 29 mars 2012

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

Version 4

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Suppression d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version retire la référence au quatrième alinéa de l’article 46‑1 de la loi n°86‑33, ne mentionnant plus cette disposition.

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 2010

Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.

Version 3

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Suppression des exclusions pour les praticiens hospitaliers

Résumé des changements Le texte actuel élargit l’applicabilité en supprimant les restrictions précédentes qui excluaient les praticiens d’hôpitaux locaux ; désormais tous les personnels listés (articles 25, 46‑1, 87 et L 413‑1 à L 413‑16) sont concernés sans condition réglementaire supplémentaire.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Sont applicables aux personnels mentionnés aux à 4° de l'article L. 6152-1 :

L'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° L'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.

Version 2

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Autorisation de recrutement en cas d’insuffisance médicale

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant aux hôpitaux locaux de recruter des praticiens lorsqu’il n’y a pas assez de médecins libéraux pour assurer certains soins.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2, l'hôpital local peut recruter des praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire.