Créé le 29 janvier 2017
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants droit, mentionnés au V de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des agents définis à l'article 1er.
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Créé le 29 janvier 2017
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants droit, mentionnés au V de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des agents définis à l'article 1er.
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Créé le 29 janvier 2017
Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge.
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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025
En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au vendredi 31 janvier 2025