JORF n°0075 du 29 mars 2017

Chapitre II : Recrutement

Article 4

I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe sur épreuves ;

2° Par la voie de concours interne sur épreuves ;

3° Par la voie de la promotion interne, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.

Les concours sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité social d'administration ministériel.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Justifier, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

Article 5

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre chargé de la culture après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant des ministres mentionnés à l'article 3, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.

Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans le corps des techniciens d'art régi par les dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé.

Article 6

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre chargé de la culture en application du 1° et du 2° du I de l'article 4, et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition des jurys est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8

I. - Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 1° et du 2° du I de l'article 4 sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires et classés au 1er échelon du grade de chef de travaux d'art, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation particulière d'adaptation aux fonctions, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
II. - Les chefs de travaux d'art stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 9

Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.