JORF n°0075 du 29 mars 2017

Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses

Article 18

Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon| |---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------| |Chef de travaux d'art|Chef de travaux d'art| | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7eéchelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 19

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

Article 20

Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 21

I. - Les concours ouverts en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 23

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chef de travaux principal est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017.

Article 24

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 25

La commission administrative paritaire du corps des chefs de travaux d'art demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017

Art. 1er, Art. 12