Décret n°2017-418 du 27 mars 2017

Chapitre III : Classement

Créé le 30 mars 2017 · En vigueur depuis le 22 décembre 2022

I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets des 11 novembre 2009, 22 mars 2010 et 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Créé le 30 mars 2017

Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2017

Chapitre III : Classement
Article 10
Article 11