JORF n°0075 du 29 mars 2017

Chapitre IV : Avancement

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :

|Chef de travaux d'art principal| | |:-----------------------------:|------------| | Echelon | Durée | | 10e | - | | 9e | 3 ans | | 8e | 3 ans | | 7e |2 ans 6 mois| | 6e |2 ans 6 mois| | 5e | 2 ans | | 4e | 2 ans | | 3e | 2 ans | | 2e | 2 ans | | 1er | 2 ans | | Chef de travaux d'art | | | Echelon | Durée | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon |2 ans 6 mois| | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an 6 mois |

Article 13

Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14

Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Article 15

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

Article 16

Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art|SITUATION DANS LE GRADE
de chef de travaux d'art principal|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |