Créé le 30 mars 2017
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Créé le 30 mars 2017
Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.
En vigueur depuis le jeudi 30 mars 2017