JORF n°0075 du 29 mars 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.

Article 2

Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.
Ils peuvent :
1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;
2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;
4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.

Article 3

Les chefs de travaux d'art exercent leurs fonctions notamment dans l'ensemble des services relevant du ministre chargé de la culture et des établissements publics relevant des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche.