Créé le 1 juillet 2017
Lorsqu'une modification des éléments figurant dans le dossier d'inscription est constatée par le ministre chargé de la mer, il ne peut modifier la situation du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
S'il y a lieu, le ministre délivre une nouvelle attestation dans les conditions de l'article 6.
Créé le 1 juillet 2017
I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui cesse ses activités en informe le ministre chargé de la mer. Le ministre, après avoir constaté la cessation d'activité, procède à sa radiation du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate la cessation de l'activité d'un service privé de recrutement et de placement de gens de mer, il ne peut le radier du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.