Article 2
Abrogé depuis le 2022-01-01
Le ministre chargé de la mer établit et met à jour le registre national des services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer, prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, et le met à disposition du public sous forme électronique.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-01-01
I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre et les modalités de sa mise en ligne.
II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 du code des transports ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des articles 14 et 15 du présent décret.
Article 7
Abrogé depuis le 2022-01-01
I. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer exerce l'activité de placement de gens de mer au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, l'inscription au registre est valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3.
II. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer n'exerce pas l'activité de placement de gens de mer, l'inscription au registre demeure valable sans limitation de durée, sous la réserve de ne pouvoir exercer cette activité de placement.
III. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer met en place une activité de placement de gens de mer, le II de l'article 9 s'applique.
Article 10
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Lorsqu'une modification des éléments figurant dans le dossier d'inscription est constatée par le ministre chargé de la mer, il ne peut modifier la situation du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
S'il y a lieu, le ministre délivre une nouvelle attestation dans les conditions de l'article 6.
Article 4
Abrogé depuis le 2022-01-01
La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.
Cette demande est adressée au ministre chargé de la mer.
Article 9
Abrogé depuis le 2022-01-01
I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer informe dans le délai d'un mois, par tous moyens, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans son dossier d'inscription, notamment si la nature de l'activité exercée a été modifiée.
II. - Dans le cas où cette modification consiste à mettre en place une activité de placement, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer fournit le justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3. Les dispositions du I de l'article 7 et l'article 8 s'appliquent.
Article 5
Abrogé depuis le 2022-01-01
Si la demande est incomplète, le ministre chargé de la mer indique par tout moyen au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, la liste des pièces manquantes et l'informe que sa demande sera caduque si le dossier n'est pas complet dans le délai de deux mois.
A réception du dossier complet de demande, le ministre chargé de la mer inscrit le demandeur au registre national dans un délai de quinze jours.
Article 6
Abrogé depuis le 2022-01-01
I. - Le ministre chargé de la mer délivre, sur demande, une attestation d'inscription au registre en cours de validité.
II. - L'attestation mentionnée au I précise les activités au titre desquelles, selon le I ou II de l'article 7, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est inscrit.
Article 11
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I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui cesse ses activités en informe le ministre chargé de la mer. Le ministre, après avoir constaté la cessation d'activité, procède à sa radiation du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate la cessation de l'activité d'un service privé de recrutement et de placement de gens de mer, il ne peut le radier du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.
Article 8
Abrogé depuis le 2022-01-01
I. - Au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui exerce l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail adresse au ministre chargé de la mer le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité de celui-ci.
II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate au terme du délai mentionné au I le défaut de renouvellement du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, il ne peut radier le service privé de recrutement et de placement de gens de mer du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.