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Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Section 4 : Sanctions pénales

Abrogée27 juin 2026

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2022

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

A modifié les dispositions suivantes :

DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014Art. Annexe
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014
Art. Annexe

Abrogé depuis le samedi 27 juin 2026

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 26 juin 2026

Section 4 : Dispositions diversesSection 4 : Sanctions pénales

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Section 4 : Dispositions diverses
Article 21
Article 21-1
Article 21-2
Article 21-3
Article 21-4
Article 21-5
Article 21-6
Article 22