JORF n°0152 du 30 juin 2017

Paragraphe 1 : Registre national

Article 2

I.-L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.

II.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.

III.-Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Article 3

I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre.

II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de mise à disposition ou de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 du code des transports ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise ou de son mandataire de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des articles 14 et 15 du présent décret.

Article 4

I.-La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.

II.-Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction.

III.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français.

IV.-En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.

Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément.

Article 5

Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le demandeur au registre national.

En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription prévues à l'article 7.

Article 6

L'autorité mentionnée à l'article 2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national.

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation.